Auteur : Irène Kris, avocate à la Cour

Date : 3 décembre 2021

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1ch., 21 septembre 2021, 18/21394 (M20210212) Normalu SAS c. Interlignes Déco SARL 

La marque BARRISOL a été reproduite par un ancien licencié : rappel des principes en matière de marque de renommée

Le litige opposait la société NORMALU et INTERLIGNES DECO.

Après la résiliation du contrat de licence conclu avec la société INTERLIGNES DECO, la société NORMALU reprochait à la société INTERLINGES DECO d’exploiter sur son site Internet et sur des vidéos diffusées sur Youtube, sa marque verbale BARRISOL à l’issue du contrat de licence.

La société NORMALU assigne donc la société INTERLIGNES DECO en contrefaçon sur la base de sa marque verbale BARRISOL qu’elle qualifie de marque de renommée, en considérant que sa reproduction lui porte préjudice.

Or, afin  d’invoquer l’atteinte à une marque de renommée, encore faut-il prouver sa renommée (1) et l’atteinte portée à cette marque par un tiers non autorisé.

1- Comment justifier la renommée de la marque BARRISOL

En première instance, le Tribunal considérait que la société NORMALU ne démontrait pas la renommée de sa marque.

C’est finalement en appel qu’elle a pu démontrer sa renommée en versant un nombre conséquent de pièces et notamment :  

  • Des certificats d’enregistrement prouvant l’ancienneté de sa marque ;
  • Des contrats permettant de justifier l’étendue du réseau et sa portée géographique soit 1200 distributeurs dans 145 pays
  • Une décision de justice reconnaissant la renommée de de la marque
  • Des preuves comptables permettant de prouver ses investissements publicitaires, sa part de marché et ses dépenses en matière de propriété intellectuelle
  • Un sondage effectué auprès des professionnels de la construction et du bâtiment, ce dernier ne fut pas retenu car postérieur au fait

Toutefois, si la renommée de la marque est reconnue par la Cour d’appel, encore faut-il prouver une atteinte réelle ou un risque sérieux.

2- Comment prouver l’atteinte à sa marque de renommée

Pour ce faire, il faut caractériser l’atteinte portée à sa marque de renommée, ce que ne fait pas la société NORMALU.  

Comme le rappelle la Cour d’appel de Paris, il aurait fallu qu’elle démontre :

  • Soit l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque de renommée ;
  • Soit d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur ; dans ce dernier cas, la société NORMALU aurait dû démontrer une modification du comportement économique du consommateur ou un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur

Or, en l’espèce, la cour d’appel considère que la société NORMALU ne justifie d’aucune atteinte effective portée à sa marque de renommée. Les images ont été effacées rapidement.

Elle ne démontre pas un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur, d’autant que cet usage a été circonscrit dans le temps.

Mots clefs: marque de renommée, risque sérieux, préjudice, contrefaçon, NORMALU, atteinte

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