Auteur : Irène Kris, avocate à la Cour

Date : 2 février 2020

L’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services et son décret d’application  n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services réforment substantiellement le droit des marques.

Ces nouvelles dispositions octroient notamment de nouvelles compétences au directeur de l’INPI.

L’objectif est de désengorger les juridictions jusqu’alors compétentes et de permettre aux justiciables d’obtenir des décisions rapides à des coûts moindres.

La réforme établit la répartition des  compétences de la manière suivante.

Le directeur de l’INPI se voit attribuer les compétences suivantes à l’article L.716-5, I du code de la propriété intellectuelle :

  • les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés relatifs ou absolus (art L. 711-2 et art L. 711-3 ,1° à 5°, 9° et 10° du I, au III du même article ainsi qu’aux articles L. 715-4 et L. 715-9).
  • les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 71510.

Les juridictions civiles restent compétentes pour les autres demandes, telles les demandes en nullité fondées sur un droit d’auteur ou un droit de dessin et modèle, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale.

Le texte prévoit d’autres subtilités. Il faudra donc prendre garde avant d’agir.

La réforme prévoit également que le silence gardé par le directeur de l’INPI pendant 3 mois vaut rejet de la demande. Or, le besoin de motivation poussera sans doute le justiciable à engager un recours devant les juridictions administratives (CRPA, art. L. 232-4) afin d’obtenir une décision explicite ce qui finalement complexifie la procédure et la rend plus longue.

La décision du directeur de l’INPI a quoiqu’il en soit les effets d’un jugement.

Ce jugement peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel compétente. Celle-ci statuera après avoir entendu le directeur de l’INPI sans qu’il soit partie à l’instance.

Le directeur de l’INPI est ainsi à la fois juge lorsqu’il rend sa décision mais également partie lorsqu’il est transmet ses observations auprès de la Cour d’appel, ce qui met à mal le principe d’indépendance et d’impartialité.

Les dispositions relatives aux nouvelles compétences du directeur de l’INPI sont entrées en vigueur le 1er avril 2020.

L’avenir nous dira si cette nouvelle répartition de compétence aura les effets escomptés.

 Mots clefs : compétences, TGI, INPI, marque, nullité, opposition, litige, déchéance

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