Auteur : Irène Kris, avocate à la Cour
Date : 1 er octobre 2020
Les réalisations d’animaux peuvent-elles, au regard du droit positif français, être considérées comme des œuvres de l’esprit ?
L’affaire « Naruto », ce singe indonésien qui s’amuse à se photographier relance le débat, tout comme l’article 515-14 du code civil qui reconnait l’animal doté de sensibilité.
Le droit français répond par la négative : l’œuvre de l’esprit est l’œuvre créatrice d’une personne physique. Un humain et non un animal.
Quant aux œuvres créées par l’intelligence artificielle, il faut faire une distinction entre l’œuvre créée par une personne physique qui emploie comme un outil l’intelligence artificielle et les créations générées uniquement par cette intelligence artificielle.
Dans le premier cas, le droit d’auteur s’applique dès l’instant que l’œuvre est originale, c’est-à-dire empreinte de la personnalité de son auteur. Dans le second cas, un régime de protection autonome est nécessaire.
A l’heure actuelle, ces œuvres ne peuvent pas être protégées au titre du droit d’auteur et pour cause, deux conditions font défaut : l’originalité et l’expression de la personnalité de l’auteur.
Reconnaître la personnalité juridique au robot ne change en rien cette exclusion. La protection au titre de la Propriété Intellectuelle est inadaptée en l’espèce.
Nul doute que l’œuvre créée par une intelligence artificielle nécessite un régime autonome.
Mots clefs : création, robot, animaux, naruto