Auteur : Irène Kris, avocate à la Cour
Date : 1er octobre 2020
L’article L112-1 du code de la Propriété Intellectuelle dispose :
« Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. »
On présume donc de cet article que les œuvres de l’esprit doivent être matérialisées et suffisamment élaborées.
La protection des idées, méthodes et concepts reste de libre parcours et ne peuvent pas faire l’objet d’une appropriation.
En art contemporain, s’est posée la question des créations dites ready-made : déclarer au rang d’œuvre un objet sans faire aucune intervention sur ce dernier.
Peut-on considérer que par cette simple déclaration, une chose devienne ainsi une œuvre de l’esprit alors que l’artiste n’a fait aucune intervention matérielle complémentaire sur ledit objet ?
L’urinoir de Marcel Duchamp en est la parfaite illustration. Cet objet existe déjà. Marcel Duchamp peut-il la désigner comme son œuvre alors qu’il n’a effectué aucune intervention sur cet urinoir, la forme préexistant ?
Cette seule désignation ne permet pas d’ériger un objet préexistant comme une œuvre d’art.
En revanche, une mise en scène de l’objet pourrait soulever des doutes.
C’est au cas par cas que les magistrats devront se prononcer.