Auteur : Irène Kris, avocate à la Cour
Date : 15 juillet 2020
La crise sanitaire ne doit pas faire oublier les dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données, ci-après le RGPD.
La CNIL le rappelle dans son communiqué du 17 juin 2020 à propos des caméras thermiques qui permettent de détecter chez des individus des températures élevées.
Or, le traitement de données de santé est par principe interdit sauf exception.
C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a interdit, le 26 juin 2020 l’utilisation des caméras thermiques dans les écoles de la commune de Lisses considérant qu’elles portaient atteinte au respect de la vie privée des élèves, des enseignants et du personnel.
C’est la ligue des droits de l’Homme qui a saisi en référé le tribunal administratif de Versailles afin qu’il ordonne le retrait des caméras installées dans les écoles de la commune.
Déboutée, la ligue des droits de l’Homme ne s’arrête pas là et forme un pourvoi en référé devant le Conseil d’Etat.
Sa pugnacité lui donnera raison puisque le 26 juin 2020, le Conseil d’Etat fera droit à ses demandes, les caméras thermiques devant être retirées des écoles.
Le Conseil d’Etat confirme que les données ainsi collectées sont des données à caractère personnel de santé et rappelle les principes et exceptions.
En principe, les traitements de données de santé sont par principe interdits sauf exceptions.
Par exception, les données de santé peuvent être collectées si les personnes concernées ont donné leur consentement (article 9.2 a du RGPD) ou s’il existe des motifs d’intérêt public important encadré par un texte de loi (article 9.2 g du RGPD).
Considérant que la commune ne démontrait pas être dans l’une de ces deux exceptions, et qu’aucune étude d’impact n’avait été établi, le traitement de ces données est jugé illicite.
Le Conseil d’Etat ne fait qu’une application exacte des textes. La commune aurait pu installer ces caméras thermiques mais sous certaines conditions.
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